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LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI DU 6 AVRIL 2006

• I. Modification de l'article L 3611-1 du Code de la Santé Publique  : modification du rôle du Ministre

La loi accentue le rôle joué par le Ministre des sports.
C'est lui désormais qui «  engage et coordonne  » les actions (on ajoute également une action de recherche).
Ces actions sont mises en œuvre par les fédérations mais le projet de loi élargit cela (car il est dit «  notamment les fédérations sportives  »).

• II. Modification de l'article L 3612-1 du code de la Santé Publique  : création de l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD)

Le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage change de dénomination. Il devient « l'Agence Française de Lutte contre le Dopage ».

Le projet de loi modifie les missions et le champ d'intervention de cette Agence.
L'Agence conserve les compétences de sanctions disciplinaires détenues par le Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage.
L'Agence sera en plus chargée des missions de contrôles dans le domaine de la lutte contre le dopage sur le territoire français, elle devra définir un programme annuel de contrôles antidopage.
L'Agence sera dirigée par un conseil dont la composition sera celle de l'actuel Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage.
Les missions de contrôle, d'analyse et de sanction disciplinaire ne seront pas remplies par les mêmes personnes.

La loi précise les différentes missions particulières liées aux missions principales de l'Agence Française de Lutte contre le Dopage. Ainsi l'Agence diligente les contrôles pendant les compétitions et pendant les entraînements préparant aux compétitions. L'Agence peut adresser aux fédérations sportives des recommandations.

• III. Modification de l'article L 3612-2 du code de la santé publique : désignation du sportif de haut niveau membre du conseil de l'Agence

En plus des modifications terminologiques pour prendre en compte le changement de nom du Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage, la loi élargit la désignation du sportif de haut niveau qui est membre du collège de l'Agence. Désormais il peut s'agir d'un ancien sportif de haut niveau (à la condition qu'il ait été inscrit sur les listes).

• IV. Ajout d'un article L 3612-2-1 du code de la santé publique : recrutement possible par l'Agence

Cet article prévoit que l'Agence Française de Lutte contre le Dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé.

• V. Modification de l'article L3612-3 du code de la santé publique : les ressources de l'Agence

La loi définit quelles seront les ressources de l'Agence.
Elle prévoit que l'Agence disposera de l'autonomie financière. Les ressources de l'Agence seront :
•  les subventions de l'Etat
•  les revenus des prestations qu'elle facture
•  les autres ressources propres
•  les dons et legs

• VI. Modification de l'article L 3613-1 du Code de la Santé Publique  : élargissement du domaine d'action des antennes médicales de prévention du dopage

La loi modifie la dénomination des «  antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage  » elles deviennent les antennes médicales de prévention du dopage.
La loi élargit leur domaine d'action. En effet les consultations sont ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage mais également susceptibles d'y recourir.

• VII. Modification de l'article L 3622-3 du Code de la Santé Publique  : les autorisations d'usage thérapeutique

La loi modifie la procédure relative aux autorisations d'usage thérapeutique (AUT).
Jusqu'à présent les justifications thérapeutiques étaient données à posteriori.
Le sportif devra demander une autorisation thérapeutique auprès de l'Agence Française de Lutte contre le Dopage pour ne pas encourir de sanction disciplinaire. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placés auprès de l'Agence.

• VIII. Modification de l'article L 3631-1 du Code de la Santé Publique  : liste des substances interdites

Jusqu'à présent les substances et procédés interdits étaient déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.

La loi prévoit que la liste des substances et procédés interdits sera celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989. Cela permettra de limiter le décalage temporel entre l'adoption de la liste par les instances internationales et son application sur le territoire national.

• IX. Modification des articles L 3632-1 et suivants du Code de la Santé Publique  : contrôles anti-dopage

C'est désormais l'Agence Française de Lutte contre le Dopage qui diligente les contrôles et non plus le Ministre chargé des sports.
De plus la loi modifie les règles relatives aux personnes qui effectuent les prélèvements ; avec cette nouvelle loi les personnes n'ayant pas la qualité de médecin pourront effectuer des prélèvements du moment qu'elles seront agréées par l'Agence : l'article L 3632-2 du Code de la Santé Publique prévoit que ces personnes ne pourront pas faire de prélèvements sanguins, mais que des prélèvements biologiques.

La loi crée un article L 3632-2-1 au sein du Code de la Santé Publique. Cet article précise les conditions de déroulement d'un contrôle.
Il détermine les lieux dans lesquels les contrôles pourront être réalisés :
•  lieu d'entraînement, de compétition ou de manifestation
•  dans un autre lieu choisi avec l'accord du sportif, ou à sa demande à son domicile, si l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés ci-dessus

Cet article modifie également les règles relatives à la convocation au contrôle. Cette convocation pourra désormais se faire par tout moyens du moment que cela permet de garantir son origine et sa réception.

Un article L 3632-2-2 est créé. Selon cet article le contrôle doit se faire entre 6 heures et 21 heures sauf si le lieu est ouvert au public ou qu'une compétition ou un entraînement est en cours.

La loi crée un article L 3632-2-2-1, qui détermine les obligations qui s'imposent aux sportifs inscrits sur les listes de haut niveau et aux sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées. Ils doivent transmettre à l'Agence les informations permettant leur localisation pendant les périodes d'entraînement et le programme des compétitions. Ces informations pourront faire l'objet d'un traitement informatisé pour organiser des contrôles.

L'article L 3634-1 du Code de la Santé Publique est légèrement modifié. En effet l'organe disciplinaire de première instance de la fédération doit se prononcer dans un délai de 10 semaines. La loi modifie le point de départ de ce délai : le délai cours à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée et non plus à compter du jour où un procès verbal constatant l'infraction a été transmis à la fédération.

La loi créée un article L 3634-3-1 prévoyant qu'un sportif sanctionné qui souhaite récupérer une licence sportive, doit d'abord obtenir une attestation d'une antenne médicale de prévention du dopage après avoir eu un entretien avec un médecin.

• X. Modification de l'article L 3622-2 du Code de la Santé Publique  : suivi médical de sportifs de haut niveau et participation aux compétitions

Au vu des résultats de la surveillance médicale, le médecin chargé, au sein de la fédération, de coordonner les examens requis, peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives.
Ce certificat est transmis au président de la fédération qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions.

 XI. Abrogation de certains articles

Le projet de loi abroge certains articles :
•  l'article L 3613-3 du Code de la Santé Publique qui prévoit que les partenaires des évènements sportifs et des sportifs doivent respecter une charte de bonne conduite et doivent contribuer à la lutte contre le dopage
•  l'article L 3622-6 du Code de la Santé Publique qui prévoit pour les médecins, l'obligation de transmettre sous forme anonyme les donnés individuelles relatives à des cas de dopage à la cellule scientifique
•  l'article L 3631-2 du Code de la Santé Publique qui prévoit que la liste des substances interdites est la même pour toutes les disciplines

Enfin, il est important de noter que, selon l'article 15 de cette loi :
« Les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense »

Nous attendons donc la sortie de ces décrets venant détaillés les points de modifications.